PROJET DE LOI 5
Loi sur les personnes disparues
Sa Majesté, sur l’avis et avec le consentement de l’Assemblée législative du Nouveau-Brunswick, édicte :
DÉFINITIONS
Définitions
1 Les définitions qui suivent s’appliquent à la présente loi.
« agent » Tout agent de police, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la police, ou membre de la Division « J » de la Gendarmerie royale du Canada qui participe à une enquête sur une personne disparue menée par son corps de police. (officer)
« agent en chef » Tout chef de police, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la police, dont le corps de police mène une enquête sur une personne disparue ou le commandant divisionnaire de la Division « J » de la Gendarmerie royale du Canada, lorsque son corps de police mène une telle enquête. (chief officer)
« corps de police » Corps de police, selon la définition que donne de ce terme la Loi sur la police, qui mène une enquête sur une personne disparue ou la Division « J » de la Gendarmerie royale du Canada, lorsqu’elle mène une telle enquête. (police force)
« demande formelle urgente » Demande formelle urgente d’accès aux documents visée à l’article 6. (emergency demand)
« document » S’entend selon la définition que donne de ce terme la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée. (record)
« juge » Juge à la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick. (judge)
« ministre » Le ministre de la Sécurité publique ou toute personne qu’il désigne pour le représenter. (Minister)
« ordonnance d’accès aux documents » Ordonnance rendue en vertu de l’article 3. (record access order)
« ordonnance de recherche » Ordonnance rendue en vertu de l’article 5. (search order)
« personne à risque » Personne disparue qui est à risque selon l’évaluation effectuée conformément à l’article 15. (person at risk)
« personne disparue » Personne : (missing person)
a)  ou bien qui est introuvable et qui n’a pas été en contact avec les personnes qui seraient vraisemblablement ou normalement en contact avec elle;
b)  ou bien, à la fois :
( i) qui reste introuvable malgré les efforts raisonnables ayant été faits pour la retrouver,
( ii) dont la sécurité et le bien-être pourraient être menacés, étant donné son âge, son incapacité physique, mentale, intellectuelle ou sensorielle ou les circonstances de son absence.
« personne vulnérable » S’entend : (vulnerable person)
a)  d’une personne pour qui un curateur ou une autre personne est nommé en vertu de la Loi sur les personnes déficientes;
b)  d’une personne que le ministre du Développement social place sous un régime de protection en application ou en vertu de la Loi sur les services à la famille.
ORDONNANCES D’ACCÈS AUX DOCUMENTS
ET ORDONNANCES DE RECHERCHE
Demande d’ordonnance
2 Au cours d’une enquête sur une personne disparue, tout agent peut, sans préavis, demander à un juge, de la manière prévue par règlement, de rendre une ordonnance d’accès aux documents ou une ordonnance de recherche.
Ordonnance d’accès aux documents
3( 1) Le juge peut rendre une ordonnance enjoignant à une personne de donner accès aux documents visés à l’article 4 concernant une personne disparue à un corps de police et, sur demande, de lui en remettre des copies, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que ces documents :
a)  d’une part, sont en sa possession ou sous son contrôle;
b)  d’autre part, peuvent aider le corps de police à retrouver la personne disparue.
3( 2) Si la personne disparue est mineure, une personne vulnérable ou une personne à risque et qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’elle peut être en compagnie d’un tiers, le juge peut rendre une ordonnance enjoignant à une personne de donner accès aux documents visés à l’article 4 concernant le tiers au corps de police et, sur demande, de lui en remettre des copies, s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que ces documents :
a)  d’une part, sont en sa possession ou sous son contrôle;
b)  d’autre part, peuvent aider le corps de police à retrouver la personne disparue.
3( 3) Le juge tient compte, dans sa décision de rendre ou non une ordonnance d’accès aux documents en vertu du paragraphe (1) ou (2), de tout renseignement portant à croire que la personne disparue pourrait ne pas vouloir être retrouvée, notamment à l’effet qu’elle a quitté ou tente de quitter une situation de violence ou de maltraitance.
3( 4) Le juge peut inclure dans l’ordonnance une disposition enjoignant à une personne de fournir au corps de police un compte rendu des efforts qu’elle a faits pour repérer les documents introuvables.
3( 5) Le juge peut assortir l’ordonnance des modalités et des conditions qu’il estime appropriées.
Documents pouvant faire l’objet d’une ordonnance d’accès aux documents
4 L’ordonnance d’accès aux documents peut exiger que soit donné l’accès aux documents ci-après concernant une personne disparue ou un tiers :
a)  les documents prescrits par règlement;
b)  tout autre document que le juge estime approprié.
Ordonnance de recherche – mineur, personne vulnérable ou personne à risque
5( 1) S’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire qu’une personne disparue qui est mineure, une personne vulnérable ou une personne à risque peut se trouver dans un lieu, notamment un logement privé, un juge peut rendre une ordonnance autorisant des agents à y pénétrer, par la force si nécessaire, pour la rechercher.
5( 2) Le juge peut autoriser l’entrée avant 6 h ou après 21 h s’il est convaincu que cela est nécessaire pour assurer la sécurité de la personne disparue.
5( 3) Le juge peut assortir l’ordonnance des modalités et des conditions qu’il estime appropriées.
DEMANDES FORMELLES URGENTES
Demande formelle urgente
6( 1) Tout agent peut signifier à une personne une demande formelle urgente lui enjoignant de donner accès aux documents prescrits par règlement concernant une personne disparue à son corps de police et, sur demande, de lui en remettre des copies, s’il a des motifs raisonnables de croire que celle-ci risque, de façon imminente, de subir des lésions corporelles graves ou de mourir et qu’à la fois :
a)  les documents sont en la possession ou sous le contrôle de la personne à qui la demande est signifiée;
b)  les documents peuvent aider le corps de police à retrouver la personne disparue;
c)  l’accès immédiat aux documents est nécessaire pour éviter que celle-ci subisse des lésions corporelles graves ou meure ou que les documents soient éliminés.
6( 2) La demande formelle urgente est rédigée au moyen de la formule que fournit le ministre.
6( 3) Lorsqu’il signifie une demande formelle urgente, l’agent dépose auprès de son agent en chef, dès que les circonstances le permettent, un rapport écrit faisant état des circonstances dans lesquelles la demande a été préparée.
Obligation de se conformer à une demande formelle urgente
7 Dès que possible, la personne à qui une demande formelle urgente a été signifiée :
a)  donne accès aux documents qui y sont précisés au corps de police et, sur demande, lui en remet des copies;
b)  si elle est incapable de repérer un document précisé dans la demande, lui fournit un compte rendu des efforts qu’elle a faits pour le repérer.
Demande d’ordonnance
8 Si la personne à qui la demande formelle urgente visée à l’article 6 est signifiée omet de s’y conformer, l’agent peut demander à un juge, de la manière prévue par règlement, de rendre une ordonnance lui enjoignant de le faire.
Ordonnance enjoignant de se conformer à une demande formelle urgente
9( 1) Le juge peut rendre une ordonnance enjoignant à une personne de se conformer à une demande formelle urgente s’il est convaincu qu’il existe des motifs raisonnables de croire que les documents qui y sont précisés :
a)  d’une part, sont en sa possession ou sous son contrôle;
b)  d’autre part, peuvent aider le corps de police à retrouver la personne disparue.
9( 2) Le juge peut assortir l’ordonnance des modalités et des conditions qu’il estime appropriées.
Rapport annuel – demandes formelles urgentes
10( 1) Au plus tard le 31 mars de chaque année, le corps de police présente un rapport au ministre, au moyen de la formule que celui-ci lui fournit, renfermant les renseignements suivants :
a)  le nombre d’enquêtes sur des personnes disparues ayant donné lieu, au cours de l’année civile précédente, à la préparation d’une demande formelle urgente;
b)  le nombre de personnes ayant reçu signification d’une telle demande pendant l’année en question;
c)  une description des types de documents précisés dans les demandes formelles urgentes préparées pendant l’année en question;
d)  tout autre renseignement prescrit par règlement.
10( 2) Au plus tard le 31 mai de chaque année, le ministre rend le rapport public en l’affichant sur le site Web du gouvernement du Nouveau-Brunswick.
UTILISATION ET COMMUNICATION
DE RENSEIGNEMENTS ET DE DOCUMENTS
Utilisation des renseignements et documents
11( 1) Un corps de police ne peut se servir des renseignements et des documents obtenus sous le régime de la présente loi qu’aux fins suivantes :
a)  celle consistant à retrouver une personne disparue ou toute fin connexe;
b)  celle permettant leur communication en vertu de l’article 12.
11( 2) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher l’utilisation des renseignements ni des documents obtenus sous le régime de la présente loi aux fins de l’enquête criminelle découlant d’une enquête sur une personne disparue.
Communication des renseignements et documents
12( 1) Les renseignements et les documents qu’un corps de police obtient sous le régime de la présente loi sont confidentiels et ne peuvent être communiqués qu’en conformité avec le présent article.
12( 2) Le corps de police ne peut communiquer les renseignements ni les documents obtenus sous le régime de la présente loi que dans les cas suivants :
a)  la personne qu’ils concernent a consenti à leur communication;
b)  leur communication est autorisée ou exigée par la loi;
c)  ils sont communiqués en vue de retrouver une personne disparue ou à toute fin connexe;
d)  ils sont communiqués au gouvernement du Canada ou à l’un quelconque de ses organismes, au gouvernement d’une province ou d’un territoire du Canada ou à l’un quelconque de ses organismes, à un autre organisme chargé de l’exécution de la loi au Canada ou à un organisme chargé de l’exécution de la loi dans un pays étranger en vertu d’une entente, d’un accord écrit, d’un traité ou d’une disposition législative, mais seulement dans la mesure nécessaire à la poursuite d’une enquête sur une personne disparue ou à la coordination de telles enquêtes;
e)  ils sont communiqués en conformité avec les paragraphes (3) à (6).
12( 3) Afin de poursuivre son enquête sur une personne disparue, le corps de police peut communiquer au public, de la manière que l’agent en chef estime appropriée, les renseignements suivants :
a)  son nom;
b)  son âge;
c)  sa description physique;
d)  sa photo;
e)  des renseignements au sujet de tout trouble médical qu’elle a pouvant constituer une menace grave ou immédiate pour sa santé;
f)  des renseignements pertinents relatifs à un véhicule;
g)  l’endroit où elle a été vue pour la dernière fois;
h)  les circonstances de sa disparition;
i)  tout autre renseignement prescrit par règlement.
12( 4) Le corps de police peut communiquer au public, de la manière que l’agent en chef estime appropriée, que la personne disparue a été retrouvée.
12( 5) Sous réserve des règlements, si la personne disparue qui est retrouvée est mineure, le corps de police peut, sans son consentement, communiquer les renseignements et les documents la concernant obtenus en vertu de la présente loi à son parent ou son tuteur, si l’agent en chef est d’avis que cela s’avère nécessaire pour assurer sa sécurité.
12( 6) Sous réserve des règlements, si la personne disparue qui est retrouvée est une personne vulnérable, le corps de police peut, sans son consentement, communiquer les renseignements et les documents la concernant obtenus en vertu de la présente loi à un membre d’une catégorie de personnes prescrite par règlement, si l’agent en chef est d’avis que cela s’avère nécessaire pour assurer sa sécurité.
12( 7) Le présent article n’a pas pour effet d’empêcher la communication des renseignements et des documents obtenus sous le régime de la présente loi aux fins de l’enquête criminelle découlant d’une enquête sur une personne disparue.
Privilège juridique
13 La présente loi n’a pas pour effet de contraindre quiconque à communiquer des renseignements ni des documents assujettis à tout type de privilège juridique, notamment celui du secret professionnel qui lie un avocat à son client.
Autres droits
14 La présente loi n’a pas pour effet de restreindre le pouvoir qu’un corps de police aurait normalement en matière de collecte de renseignements ou de documents.
GÉNÉRALITÉS
Évaluation – personne à risque
15( 1) Tout agent peut procéder à une évaluation en vue de déterminer si une personne disparue est une personne à risque.
15( 2) Dans l’évaluation prévue au paragraphe (1), l’agent tient compte des facteurs suivants :
a)  le risque que la personne disparue puisse subir un préjudice pour l’une quelconque des raisons suivantes :
( i) elle peut être susceptible de fournir des services sexuels moyennant rétribution,
( ii) il se peut qu’elle faisait de l’auto-stop au moment de sa disparition,
( iii) elle peut être susceptible de s’automutiler,
( iv) elle peut avoir un trouble lié à la consommation d’une substance,
( v) elle peut avoir besoin de médicaments,
( vi) elle peut ne pas être préparée à faire face aux conditions météorologiques ou au terrain de l’endroit où elle a pu disparaître;
b)  tout autre facteur qu’il estime pertinent.
Documents de la cour
16 S’il est convaincu que l’accès du public aux documents de la Cour provinciale du Nouveau-Brunswick relatifs à une demande présentée ou à une ordonnance rendue en vertu de la présente loi risque d’entraver une enquête sur une personne disparue ou de compromettre la sécurité de toute personne, le juge peut ordonner que ceux-ci soient, en tout ou en partie, scellés et conservés dans un endroit auquel le public n’a pas accès.
Infractions et peines
17 Commet une infraction punissable sous le régime de la partie 2 de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales à titre d’infraction de la classe H quiconque :
a)  contrevient ou omet de se conformer à une ordonnance rendue en vertu de la présente loi;
b)  contrevient ou omet de se conformer à l’article 11 ou 12.
Incompatibilité
18 La présente loi l’emporte sur toute disposition incompatible de la Loi sur le droit à l’information et la protection de la vie privée et de la Loi sur l’accès et la protection en matière de renseignements personnels sur la santé.
Immunité
19 Bénéficie de l’immunité de poursuite engagée par voie d’action ou autre instance la personne qui a accompli ou paraît avoir accompli un acte de bonne foi ou qui a commis une omission de bonne foi en vertu de la présente loi.
Signification de documents
20 La signification d’une demande formelle urgente à laquelle il y a lieu de procéder en vertu de la présente loi peut être effectuée et prouvée conformément aux dispositions pertinentes de la Loi sur la procédure applicable aux infractions provinciales.
Application
21 Le ministre est chargé de l’application de la présente loi et peut désigner une ou plusieurs personnes pour le représenter.
Examen de la présente loi
22 Le ministre entreprend un examen de l’application de la présente loi dans les cinq ans suivant son entrée en vigueur, et, une fois celui-ci achevé, effectue un autre examen dans les sept ans de la date d’achèvement et tous les sept ans par la suite.
Règlements
23 Le lieutenant-gouverneur en conseil peut, par règlement :
a)  établir la procédure à suivre pour faire une demande d’ordonnance de recherche ou d’ordonnance d’accès aux documents en vertu de l’article 2 ou une demande d’ordonnance enjoignant à une personne de se conformer à une demande formelle urgente en vertu de l’article 8;
b)  prescrire des documents aux fins d’application de l’alinéa 4a) et du paragraphe 6(1);
c)  prescrire des renseignements aux fins d’application des alinéas 10(1)d) et 12(3)i);
d)  prescrire les facteurs dont doit tenir compte un agent en chef lorsqu’il détermine s’il est nécessaire de communiquer des renseignements et des documents en vertu du paragraphe 12(5) ou (6);
e)  prescrire les catégories de personnes auxquelles des renseignements et des documents peuvent être communiqués en vertu du paragraphe 12(6);
f)  prendre des mesures concernant l’utilisation, la conservation et l’élimination de documents aux fins d’application de la présente loi;
g)  prendre des mesures concernant la communication de renseignements et de documents aux fins d’application de la présente loi;
h)  définir les termes ou les expressions employés mais non définis dans la présente loi pour l’application de celle-ci ou de ses règlements, ou des deux;
i)  prendre toute autre mesure qu’il estime nécessaire à l’application de la présente loi.
ENTRÉE EN VIGUEUR
Entrée en vigueur
24 La présente loi ou l’une quelconque de ses dispositions entre en vigueur à la date ou aux dates fixées par proclamation.